La protection des personnes

Les vendeurs de listes

Après avoir sollicité les services d’un vendeur de listes, moyennant rémunération, les propositions de logement faites par ce dernier ne correspondent pas à mes attentes. Que puis-je faire ?

De nombreux problèmes sont apparus concernant la création d’officines de vendeurs de listes de la part de personnes n’ayant pas les compétences requises pour prétendre à la qualification d’agent immobilier.

Cependant, même s’il n’est pas un agent immobilier, la loi HOGUET du 2 janvier 1970 impose au vendeur de liste de détenir des compétences professionnelles dont certaines sont identiques à celles de l’agent immobilier.

Rôle du vendeur de listes

Rôle de l’agent immobilier

Obligations communes

  • Détenir une carte professionnelle
  • Disposer d’une garantie financière
  • Etablir des conventions
  • Tenir des registres des conventions

Obligations spécifiques

  • vendre à des candidats locataires des listes d’adresses de logements à louer.
  • mettre en relation un vendeur avec un acquéreur, ou un propriétaire avec un locataire, sans aller jusqu’à la conclusion effective de l’affaire.
  • Le vendeur de liste ne procède ni à la vérification de la solvabilité du locataire, ni à la négociation entre les parties, ni à la rédaction d’acte.

    • obligation de moyen : il ne garantit nullement la conclusion effective de l’opération mais seulement l’accès à un fichier de biens à vendre ou à louer.
  • mettre en relation un vendeur avec un acquéreur ou un propriétaire avec un locataire.
  • obligations définies dans le mandat avec précision (étendue des obligations, rémunération, durée…)
  • devoir de conseil
  • vérifier les renseignements indispensables au bon déroulement du projet (titre de propriété, description du terrain, description du logement…)
  • rémunération après résultat

Le vendeur de liste doit établir deux conventions (contrats) :

  • Celle liant le vendeur de liste au propriétaire :

Elle doit comporter des mentions obligatoires :

  • l’objet et la durée de la convention
  • la description du bien
  • le montant de la rémunération éventuelle due par le propriétaire.
  • Celle liant le vendeur de listes à l’acheteur de listes :

Elle doit contenir plusieurs mentions :

  • l’objet et la durée de la prestation
  • les caractéristiques du bien recherché (il faut veiller à ce qu’elles correspondent bien à la recherche du client).
  • le montant de la rémunération du vendeur de liste et les conditions éventuelles de remboursement lorsque la prestation n’est pas fournie au client dans les délais prévus.

Le paiement

  • Aucune somme d’argent ou rémunération n’est due au vendeur de listes et ne peut être exigée ou acceptée par lui préalablement à la conclusion du contrat écrit
  • La rémunération n’est due qu’à l’issue de l’exécution parfaite du contrat, qu’il soit à exécution instantanée ou différée (article 6 de la loi de 1970).

Ainsi, un contrat valable sur 3 ou 6 mois avec fourniture immédiate d’une première liste ne peut conduire au paiement par le client avant la remise de la dernière liste.

Les pratiques commerciales trompeuses :

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose, par exemple, sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le bien ou la prestation de service (article L. 121-1 du Code de la consommation).

Est trompeuse la pratique qui consiste en la remise de listes :

  • comportant des biens ne correspondant pas aux critères et attentes du client (volume, prix, lieu…)
  • ou de listes comportant des biens qui ne sont plus disponibles.

Lorsqu’il y a un désaccord entre le client et le vendeur de listes sur le paiement ou la réalisation de la prestation, il est recommandé de conserver le contrat qui peut constituer un moyen de preuve.

De même, il est recommandé de conserver la ou les listes litigieuses qui auront été remises au client.

Le client mécontent pourra s’adresser à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.