De nombreux problèmes sont apparus concernant la création d’officines de vendeurs de listes de la part de personnes n’ayant pas les compétences requises pour prétendre à la qualification d’agent immobilier.
Cependant, même s’il n’est pas un agent immobilier, la loi HOGUET du 2 janvier 1970 impose au vendeur de liste de détenir des compétences professionnelles dont certaines sont identiques à celles de l’agent immobilier.
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Rôle du vendeur de listes |
Rôle de l’agent immobilier |
Obligations communes |
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Obligations spécifiques |
Le vendeur de liste ne procède ni à la vérification de la solvabilité du locataire, ni à la négociation entre les parties, ni à la rédaction d’acte. |
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Le vendeur de liste doit établir deux conventions (contrats) :
Elle doit comporter des mentions obligatoires :
Elle doit contenir plusieurs mentions :
Le paiement
Ainsi, un contrat valable sur 3 ou 6 mois avec fourniture immédiate d’une première liste ne peut conduire au paiement par le client avant la remise de la dernière liste.
Les pratiques commerciales trompeuses :
Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose, par exemple, sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur le bien ou la prestation de service (article L. 121-1 du Code de la consommation).
Est trompeuse la pratique qui consiste en la remise de listes :
Lorsqu’il y a un désaccord entre le client et le vendeur de listes sur le paiement ou la réalisation de la prestation, il est recommandé de conserver le contrat qui peut constituer un moyen de preuve.
De même, il est recommandé de conserver la ou les listes litigieuses qui auront été remises au client.
Le client mécontent pourra s’adresser à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.