La protection des biens

La protection du logement du majeur protégé

Les articles 426 et 427 du Code Civil établissent des règles d’ordre public applicables à toutes les mesures de protection juridique des majeurs incapables.

Ainsi, sont plus particulièrement visés le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, qui doivent être conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.

Le principe est de laisser à la disposition de la personne protégée son logement ainsi que les meubles le garnissant, aussi longtemps que possible.

Compte tenu de l’absence d’élément restrictif dans les termes de l’article 426 du Code Civil, ces dispositions semblent s’appliquer à tous les régimes de protection, y compris les régimes conventionnels mis en place aux termes d’un mandat de protection future.

Seront donc strictement soumis au respect de la règle les curateurs, tuteurs, mandataire spécial, et autre mandataire de protection future.

Le principe de base est que tout acte de disposition relatif au logement de la personne protégée doit être motivé soit par la nécessité de l’opération (coût d’entretien trop important, besoin financier,…), soit par l’intérêt de la personne.

Ces actes sont en premier lieu la vente du logement, mais aussi la constitution d’une sûreté réelle telle qu’une hypothèque, une donation, un apport en société,…

Si l’intérêt le justifie, alors, l’autorisation est donnée par le juge des tutelles ou le cas échéant le conseil de famille s’il en a été constitué un.

Il est à noter que le juge n’est plus dans l’obligation de requérir, préalablement à sa décision sur la disposition des droits relatifs au logement de la personne protégé, l’avis d’un médecin, sauf si l’aliénation du logement a pour finalité l’accueil de la personne dans un établissement spécialisé.

La personne chargée d’administrer les biens du majeur protégé peut, concernant le logement et les meubles le garnissant, passer des conventions de jouissance précaire tel qu’un bail mais dont la durée est nécessairement soumise au retour de la personne protégée.

Par conséquent, ce type de convention cessera de plein droit et nonobstant toute clause contraire, dès le retour de la personne protégée dans le logement.