La protection des biens

Le mandat de protection future

OBJET

Lorsque un certificat médical émanant d’un médecin choisi dans une liste établie par le Procureur de la République, constate qu’une personne se trouve dans l’incapacité de manifester sa volonté afin de pourvoir seul à ses intérêts, alors, si cette personne a conclu un mandat de protection future, le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance ledit certificat médical et le mandat prend effet.

Le mandat de protection future peut avoir vocation à s’appliquer sur deux terrains distincts qui peuvent être envisagés cumulativement ou alternativement.

En effet, sous certaines conditions, le mandat peut s’attacher à la protection à la fois personnelle et patrimoniale du mandant ou de la personne bénéficiaire du mandat.

1 – La protection de la personne

La règle intangible en matière de tutelle est celle que la personne protégée se voit, sur le plan patrimonial, confisquer par principe, sauf quelques rares exceptions, tous actes de gestion.

Sur le plan personnel, la règle énoncée par l’article 459 du Code Civil est inverse.

En effet, hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

La personne est donc présumée capable.

Toutefois, lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.

L’accomplissement des actes dont la nature implique nécessairement un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation.

Sont à cet égard des actes réputés strictement personnels, la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ,…

2 – La protection patrimoniale

La protection mise en place par un mandat de protection future est une véritable alternative sur le plan patrimonial à une mesure légale de protection de type tutelle ou curatelle.

Dès lors que l’individu qui a conclu un tel mandat se retrouve dans une situation où il est hors d’état de manifester sa volonté par suite d’une altération de ses facultés, le mandat s’imposera purement et simplement à une mesure légale de protection qu’aurait pu ordonner le juge des tutelles en pareille situation.

Les pouvoirs du mandataire sur le plan patrimonial varient suivant la forme du mandat.

Le mandat établi suivant acte sous-seing privé est exclusivement limité, relativement à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.

Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

Le mandat établi suivant acte notarié permet au mandataire de réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec autorisation, y compris les actes de disposition concernant les biens de la personne protégée.

Sont toutefois soumis à autorisation du juge les actes de disposition à titre gratuit.

Que ce soit concernant le mandat sous-seing privé ou le mandat notarié, le mandataire a l’obligation chaque année de rendre des comptes sur sa gestion.

Les techniques de contrôle et de surveillance du mandataire peuvent être prévues dans le cadre du mandat.

Le législateur a imposé au mandataire un cadre dans lequel va s’exercer ses pouvoirs.

Les limites légales doivent être bien comprises. Le rôle du Notaire, pour le cas où il est fait appel à lui, est d’éclairer les parties sur la portée du mandat et son élaboration.

Dans le cas contraire, le mandat se bornera à autoriser le mandataire à effectuer des actes de gestion courante.

Dans le cadre de mandat notarié, les pouvoirs du mandataire ne sont soumis au contrôle du juge des tutelles que pour les décisions les plus extrêmes de nature à entraîner un appauvrissement de la personne protégée, les dispositions à titre gratuit. En dehors de cette hypothèse, et dans le respect de la légalité, c’est la liberté qui gouverne.

S’agissant de la rédaction du mandat, le législateur laisse un pouvoir extrême au rédacteur. L’objectif est d’établir un mandat sur mesure pour la personne qui le demande.

Il est cependant nécessaire qu’il soit clair et sans équivoque. Le mandat s’impose au juge à condition qu’il ne puisse prêter le flanc à aucune interprétation divergente.