La protection des biens

La loi du 5 mars 2007

PROTECTION JUDICIAIRE ? PROTECTION CONVENTIONNELLE ?

Parce qu'il est une personne vulnérable, l'individu placé sous un régime de protection doit, au même titre que son patrimoine, être protégé. Longtemps ignorée, la protection de la personne évolue aujourd'hui sous la double influence du législateur et de la jurisprudence.

La défense de la personne est une mission essentielle dévolue aux organes chargés d'assurer le fonctionnement des régimes de protection, mais également aux individus eux-mêmes. Conformément aux dispositions de l’article 414 du Code Civil, toute personne âgée de plus de dix-huit ans est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.

A partir de ce postulat, le législateur a prévu des cas exceptionnels de dérogation à la règle.

La privation de l’exercice de ses droits ne peut résulter que de l'impossibilité pour un individu de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Compte tenu de l’atteinte grave à la liberté individuelle de la personne mise sous un régime de protection que peut constituer une telle mesure, il y a absolue nécessité de respecter certains principes intangibles que le législateur a voulu réaffirmer dans la loi du 5 mars 2007.

- le principe de nécessité : si l’on s’en tient aux termes de l’article 425 du Code Civil issu de la réforme, le prononcé d’une mesure de protection doit d’abord répondre, à un principe de nécessité.

La mesure doit être justifiée par une absolue nécessité se traduisant par exemple par une altération physique ou intellectuelle des facultés de l’individu.

- le principe de subsidiarité : le prononcé d’une mesure de protection n’intervient que pour le cas où il n’y aurait pas de possibilité de faire autrement. C’est le principe de subsidiarité de la mesure.

On ne prononcera pas de mesure judiciaire de protection contraignante à l’encontre d’un individu et de nature à le priver de sa capacité juridique, pour le tout ou partiellement, si il existe des dispositifs plus souples pouvant être mis en place.

Enfin, le législateur a prévu une modulation de la protection judiciaire dont peut bénéficier une personne vulnérable.

- le principe de proportionnalité : parce que la situation de chaque individu peut demander une réponse différente, le juge a érigé un principe dit de proportionnalité.

Une personne souffrant d’une altération de ses facultés physiques n’aura évidemment pas besoin d’être protégée et assistée comme une personne ayant perdu tout discernement intellectuel.

D’autre part, le trouble dont souffre la personne vulnérable peut n’être que temporaire.

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La réforme du régime des personnes vulnérables mise en place par la loi du 5 mars 2007 maintient les régimes judiciaire de protection qui existaient antérieurement, savoir, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Mais à côté de cela, le législateur français, s’inspirant de techniques déjà existantes dans certains pays comme l’Allemagne ou le Québec, a instauré un régime de protection conventionnelle par le biais du mandat de protection future.

Il est à noter également que dans un souci de réponse adaptée correspondant aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, le législateur a également prévu un volet d’accompagnement social des individus ou d’assistance judiciaire permettant une aide, sans perte pour le bénéficiaire de la mesure, de sa capacité.

La loi du 5 mars 2007 doit entrer en vigueur au 1er janvier 2009.

Cependant, certains dispositions telles que le mandat de protection future, sont d’application immédiate. Il est donc dès aujourd’hui possible de conclure un tel mandat, sauf que ce contrat ne prendra effet qu’à la date prévue pour l’entrée en vigueur de la loi.