La protection des biens

Les libéralités rémunératoires

Depuis le milieu des années 1990, la Cour de Cassation a reconnu à l’enfant qui s’est chargé de l’entretien de ses parents plus que la loi ne le lui demande au titre de l’article 205 du Code Civil, soit au-delà d’une obligation naturelle d’assistance, le droit d’être indemnisé.

La prise en charge de l’assistance des personnes vulnérables, même dans le cadre familiale, peut donner naissance à une véritable créance dès lors que le caractère réel et exorbitant de l’obligation naturelle d’assistance est révélé.

Cette créance d’assistance est souvent demandée lors du décès de la personne bénéficiaire de cette aide.

Dans certains cas, la volonté d’indemnisation pourra être initiée du vivant du bénéficiaire de l’assistance par le biais d’une libéralité (donation ou testament) dite rémunératoire.

Ce type de libéralité peut constituer une solution adaptée pour la prise en charge des personnes vulnérables.

Pour introduire la notion de financement de l’aide familiale, il convient de distinguer entre ce qui dépend de l’aide familiale bénévole sans contre partie et ce qui constitue une assistance donnant naissance à compensation.

Le financement de l’aide dépassant l’obligation naturelle peut se réaliser au fur et à mesure des besoins, mais il arrivera très souvent que ce règlement soit différé et n’intervienne qu’après que l’aide ait été apportée effectivement.

Le règlement de cette aide peut se faire par voie d’indemnisation en faisant valoir une créance d’assistance. C’est la règle générale.

Mais ce règlement peut également naître de la volonté de la personne bénéficiant de cette aide et prendre le forme d’une donation ou d’un legs.

Dans le premier cas, le financement de l’aide par le règlement d’une créance d’assistance revêt un caractère objectif. En effet, l’aide a été apportée et constatée et doit donc à ce titre être indemnisée.

Dans le second cas, l’indemnisation procède exclusivement de la volonté de la personne qui a reçu l’aide.

1 – Définition de la libéralité rémunératoire

Ce type de donation ou legs n’a de libéralité que le nom car ils vient récompenser une aide fournie, un travail effectué.

En fait, l’acte ne procède pas vraiment d’une intention libérale comme une donation ordinaire mais de la conscience pour le donateur ou testateur, d’être redevable d’une obligation naturelle ou morale consistant en la contrepartie d’une aide qu’il a reçue.

Il est cependant nécessaire que la libéralité consentie soit proportionnelle à l’aide fournie car pour le cas d’un allotissement excessif, les juges du fonds qui pourraient être saisis d’une demande en réduction de la libéralité rémunératoire ou en requalification en donation ordinaire, mettraient en balance la générosité du disposant et les services accomplis.

Tout ce qui excèderait le caractère rémunératoire serait considéré comme une donation ordinaire et sujet à ce titre à rapport au jour de la succession.

Le caractère rémunératoire disparaîtrait à cet égard totalement pour la fraction excédentaire.

Concernant la récupération des aides publiques qui peut être assise sur les libéralités faites par le bénéficiaire de ces aides, la question n’est pas véritablement tranchée.

Cela étant, il semblerait que l’on puisse affirmer que si le caractère rémunératoire de la libéralité ne fait pas de doute, alors, l’aide publique ne sera pas récupérable à due concurrence de ce montant, mais seulement à hauteur de ce qui pourrait excéder une rémunération proportionnelle à l’aide.

2 – Fiscalité des donations rémunératoires

A partir du moment où la libéralité rémunératoire est faite entre deux foyers fiscaux distincts, le revenu qu’elle procure doit être soumis à l’impôt sur le revenu.

S’agissant d’une aide qu’un époux a pu fournir à l’autre ou de celle fournie par des parents à un enfant rattaché à leur foyer fiscal, aucune imposition au titre de l’impôt sur le revenu n’intervient.

Pour le cas où la libéralité excèderait notablement la contrepartie attendue de l’aide apportée, l’excédent serait soumis aux droits de mutation à titre gratuit comme une donation ordinaire ce qui pourrait entraîner de lourdes conséquences pour peu que le bénéficiaire soit extérieur au cadre familial ou même un collatéral.

Dès lors, avant d’utiliser ce type de mécanisme pour régler une dette morale d’assistance, il convient de situer la frontière entre l’intention libérale qui rendra l’acte passible des droits de mutation à titre gratuit, et l’exécution d‘une obligation de remboursement de nature à entraîner une exonération de ces droits.