La protection des biens

Les mesures de protection judiciaire

La loi du 5 mars 2007 a maintenu les trois mesures de protection judiciaire pouvant être ordonnées à l’égard d’un majeur vulnérable.

L’ouverture d’une procédure de protection au bénéfice d’un individu peut avoir des conséquences importantes, notamment eu égard à la validité des actes que cette personne a pu effectuer, et cela, même avant le prononcé de la mesure.

En effet, les actes qui ont pu être accomplis par une personne dans un délai de deux ans avant l’ouverture de la mesure, sont susceptibles d’annulation ou de réduction.

Les actions visant à annuler ou réduire les actes accomplis pendant cette période dite « suspecte » ne sont recevables que dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la mesure et sous réserve également que l’incapacité de la personne non encore protégée, était notoire à l’époque où l’acte en cause a pu être accompli.

Concernant les actes accomplis après l’ouverture d’une mesure de protection, leur validité dépend du régime mis en place et de l’acte en cause.

En effet, il existe une graduation de la protection.


1 – La sauvegarde de justice

C’est la mesure de protection judiciaire la plus légère destinée à la personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

Cette mesure est prise pour un an, renouvelable une fois.

La personne reste capable et conserve en principe l’exercice de ses droits.

Les actes passés par la personne sous sauvegarde de justice sont susceptibles d’annulation ou de réduction en cas d’excès.


2 – La curatelle et la tutelle

Ces deux régimes de protection sont prévus pour le cas où la sauvegarde de justice ne pourrait suffire à assurer la protection de la personne vulnérable.

a – Qui l’exerce ?

Le tuteur ou le curateur peuvent être nommés par le juge et même être plusieurs pour une même personne protégée.

La décision du juge sera prise en considération de la situation de la personne bénéficiaire de la protection, des aptitudes des curateurs et des tuteurs et de la consistance du patrimoine du bénéficiaire de la mesure.

Un majeur peut également désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées d’exercer la mission de tuteur ou curateur pour le cas où une telle procédure serait ouverte à son encontre.

Enfin, les parents assumant la charge matérielle et affective de leur enfant peuvent décider, pour le jour où ils décèderont, quelle est la personne qui pourra continuer à prendre soin de leur enfant, personne vulnérable.

Si cela s’avère nécessaire, le juge peut également désigner un subrogé tuteur ou subrogé curateur à l’effet de surveiller le titulaire, de l’informer et de représenter ou assister le cas échéant la personne protégée lorsque les intérêts de cette dernière sont en opposition avec ceux du tuteur ou curateur.

Enfin, si la consistance du patrimoine de la personne vulnérable le justifie et que l’entourage familiale le permet, le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille.

b – Quelle en est la durée ?

En principe, la mesure est prononcée pour cinq ans, renouvelable pour la même période.

Pour le cas où l’amélioration de l’état de la personne protégée serait improbable, le juge peut renouveler la mesure pour une durée plus longue.

La mesure de protection prend fin, soit, à défaut de renouvellement, à son terme, soit par levée de la mesure suivant jugement, ou enfin par le décès du bénéficiaire.

c – En quoi ça consiste ?

En matière de curatelle, le curateur est un organe d’assistance ou de contrôle de la personne qui n’est pas totalement hors d’état d’agir.

Il assiste la personne protégée dans les actes importants de la vie civile

En principe, le curateur ne peut agir seul, mais parfois, lorsque la personne protégée envisage de faire un acte compromettant gravement sa situation, le curateur peut être autorisé par le juge à agir seul.

De la même manière, pour le cas de refus infondé du curateur d’accomplir un acte à la demande du protégé, le curatélaire peut saisir directement le juge.

Le juge peut moduler l’incapacité du majeur protégé en augmentant ou diminuant la charge de la curatelle pouvant aller jusqu’à la curatelle renforcée.

En matière de tutelle, la personne protégée, incapable d’agir elle-même, a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.

Là encore, la tutelle peut être modulée dans le sens où le jugement d’ouverture de la mesure peut prévoir des circonstances dans lesquelles le majeur protégé pourra accomplir seul certains actes.