L’article 1057 du Code Civil dispose que « il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. »
Cet article dont la formulation est issue de la loi du 23 juin 2006, vise à donner un fondement légal à la pratique, déjà admise depuis longtemps par la jurisprudence sous la forme du legs de residuo, consistant à faire une libéralité au profit d'un premier gratifié, à la mort duquel ce qui subsistera des biens concernés pourra être transmis à un second gratifié, désigné par le disposant dans l'acte originel.
La loi du 23 juin 2006 valide la pratique des donations résiduelles qui était soutenue par la doctrine mais qui jusqu’alors restait incertaine.
L’article 1048 du Code Civil dispose quant à lui qu’ « une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. »
Dans ces deux hypothèses, le premier gratifié reçoit un bien, à charge de le conserver et de le transmettre à un second gratifié au jour de son décès, concernant la libéralité graduelle, ou d’en user et de transmettre ce qu’il en restera au jour de son décès concernant la libéralité résiduelle.
L’accompagnement fiscale de ces libéralités leur donne un attrait tout particulier.
En effet, le premier gratifié, mais également le second, sont censés avoir reçu les biens directement de l’auteur initial de la libéralité.
Par conséquent, une donation qui pourrait être faite par un parent à son enfant handicapé, à charge pour lui de transmettre le bien ou ce qu’il en restera à son décès, par exemple à son frère, sera passible des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe, parent/enfant et non entre collatéraux.