L’article 448 alinéa 2 nouveau du Code Civil dispose :
« La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. »
Le mandat de protection future est un mandat de représentation d’une personne physique, lorsque celle-ci, hors d’état de manifester sa volonté, ne peut plus pourvoir à ses intérêts, dans les actes de le vie civile, personnelle et patrimoniale
1 – Le bénéficiaire
Le mandat de protection future est avant tout conçu pour soi-même.
Tout individu n’étant pas sous un régime de protection (mandant) peut désigner une ou plusieurs personnes précises (mandataire), par mandat, à l’effet de le représenter pour le cas où, atteint d’une altération de ses facultés physiques ou mentales, il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts.
Une personne usant du mandat de protection future doit être capable à l’époque de sa rédaction.
Le mandat peut également être fait pour le compte d’autrui. Cependant, compte tenu du principe de la dignité de tout être humain à disposer de soi-même, l’hypothèse d’un tel mandat est strictement encadrée par la loi.
Il permet aux parents ou derniers vivant des pères et mère ou encore à la personne assumant la charge matérielle et affective de l’enfant, ne faisant pas eux-mêmes l’objet d’une mesure de protection, et qui exercent l’autorité parentale, de désigner un représentant qui pourra se charger de leur enfant pour le cas où ils ne seraient plus en état de le faire.
Cette disposition répond aux préoccupations des parents soucieux de l’avenir, après eux, de leur enfant handicapé.
2 – La forme du mandat de protection future
Il existe deux formes de mandat de protection future.
Précision étant faite que s’agissant d’un mandat de protection future pour autrui, la forme notariée sera requise à peine de nullité du mandat.
Les conditions de forme du mandat par acte authentique notarié sont précisées dans l’article 489 nouveau du Code Civil :
Le mandat notarié est reçu par un Notaire choisi par le mandant.
L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au Notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au Notaire.
Le mandat sous-seing privé, quant à lui, est daté et signé de la main du mandant et soit contresigné par un avocat, soit établi suivant un modèle défini par décret en Conseil d’Etat.
Ce mandat n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment où il a date certaine c’est-à-dire enregistré aux services des impôts.
Le mandataire accepte sa mission en apposant sa signature sur le mandat.
Tant que le mandat n’est pas exécuté, le mandant peut le modifier ou même le révoquer
3 – Le mandataire
Il peut être toute personne physique choisi par le mandant ou encore une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Il doit nécessairement jouir de la capacité civile pendant toute l’exécution du mandat et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires, savoir ne pas être un mineur non émancipé, ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, ne pas s’être fait retirer l’autorité parentale, et ne pas s’être fait interdire l’exercice de charges tutélaires.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le mandataire ne peut être déchargé de ces fonctions, pendant l’exécution du mandat, que par autorisation du juge des tutelles.