Le législateur du 5 mars 2007 a introduit dans l’arsenal des techniques relatives aux personnes vulnérables et à leur assistance, un nouveau mécanisme répondant aux attentes des institutions, des professionnels du milieu social et du monde des personnes vulnérables en général.
Cette loi, s’inspirant des législations étrangères, notamment allemande et québécoise, instaure en droit français le mandat de protection future.
Ainsi, à côté des mesures classiques de protection judiciaire que l’on connaissait jusqu’à présent, il est créée une mesure conventionnelle de protection.
C’est une véritable innovation dans la mesure où il est à présent ouvert à tous la possibilité, auparavant réservée aux seuls parents, de désigner une personne chargée de s’occuper de la personne vulnérable.
En effet, compte tenu de la sur information sur les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, ou autres de nature à entraîner une perte des facultés physiques ou intellectuelles, il était logique que les individus se préoccupent d’organiser par avance et personnellement leur futur et leur éventuelle incapacité.
La possibilité ouverte à chacun de désigner un représentant est donc une véritable nouveauté répondant à un réel besoin.
Le législateur a prévu la possibilité de désigner un représentant pour soi dans le cas d’une incapacité, c’est le mandat de protection future pour soi-même, mais il a également prévu la possibilité de désigner un représentant pour quelqu’un, c’est la mandat de protection future pour autrui.
Il permet à des parents qui ont la charge affective et matérielle d’un enfant, de désigner pour lui un représentant pour le cas où ils viendraient à décéder prématurément.
Comment définir le mandat de protection future ? Il est à noter que la loi l’instaurant n’a donné aucune définition de ce contrat.
Il semble pourvoir être défini comme un mandat de représentation d’une personne physique qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, afin de pourvoir à ses intérêts personnels et patrimoniaux.
- avantages : par son caractère conventionnel, le mandat de protection future laisse à son auteur assez de liberté pour que cette nouvelle technique devienne rapidement un pilier du droit des incapacités.
En effet, le législateur laisse la possibilité aux individus de se créer leur propre loi avec un contrôle judiciaire minime car les dispositions adoptées dans le mandat de protection future s’imposent au juge, sous réserve de n’être pas incompréhensibles ou sujettes à interprétations contradictoires.
D’autre part, lorsqu’il est bien fait, le mandat de protection future dispense de la mise en place d’un régime de protection.
- limites : à n’en pas douter, si la mise en place d’un tel régime conventionnel répond à une attente des acteurs du milieu social, il convient tout de même de remarquer qu’en donnant une telle prépondérance à la volonté des individus, on aboutit aussi à une déjudiciarisation de notre droit.
Cela étant, le juge reste tout de même l’ultime recours en cas d’utilisation abusive du mandat de protection future, de même que le Notaire qui sera amené dans un grand nombre de cas à rédiger ces conventions et partant, à conseiller les individus sur l’intérêt des clauses à prévoir et les contrôles à mettre en place afin que ces mandats ne soient pas de véritables blanc seing.
Comme l’ensemble des dispositions de la loi du 5 mars 2007, les dispositions relatives au mandat de protection future seront applicables au 1er janvier 2009. Toutefois il n’est pas interdit de rédiger un tel mandat depuis la publication de la loi. Celui-ci ne prendra effet qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit au 1er janvier 2009.