Le système du quotient familial permet de tenir compte de la situation du foyer fiscal en fixant le nombre de parts en fonction de la situation et des charges de famille.
Il est donc primordial que les renseignements préremplis en page 2 de la de la déclaration soient vérifiés et éventuellement corrigés ou complétés.
Le tableau ci-après indique pour chaque situation de famille le nombre de parts qui sera retenu pour le calcul de l’impôt.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PARTS
| Situation de famille | Nombre de parts |
Célibataire, divorcé (ou séparé) ou veuf, sans enfant à charge |
1 |
Célibataire, divorcé (ou séparé) ou veuf, sans enfant à charge et remplissant une des conditions prévues par l’article 195-1 du CGI. |
1,5 |
Marié sans enfant à charge |
2 |
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge |
1,5 |
Marié ou veuf ayant un enfant à charge |
2,5 |
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge |
2 |
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge |
3 |
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge |
3 |
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge |
4 |
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge |
4 |
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge |
5 |
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge |
5 |
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge |
6 |
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge |
6 |
Et ainsi de suite en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable. |
Remarques. - Pour l'interprétation de ce tableau, il est précisé que :
- le nombre de parts applicables aux contribuables mariés est également attribué aux contribuables pacsés soumis à imposition commune ;
- pour l'imposition des revenus des années 2007 et antérieures, les enfants du veuf s'entendent de ceux issus de son mariage avec le conjoint décédé ;
- sont assimilés à des enfants à charge les personnes invalides considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis;
- le nombre de parts est augmenté de 0,5 :
• pour les contribuables qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice;
• pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité dont le contribuable assume la charge exclusive ou principale ;
• pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, invalides ayant une ou plusieurs personnes à charge (cf.;
• pour les couples dont l'un au moins des conjoints ou partenaires est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre;
• pour les contribuables mariés ou pacsés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints ou partenaires est ;
- le nombre de parts est augmenté de 1 pour les contribuables mariés ou pacsés lorsque chacun des conjoints ou partenaires est invalide.
Les enfants mineurs que l’on peut compter à sa charge sont ceux dont on assume la charge
effective d’entretien et d’éducation à titre exclusif ou principal.
Pour déterminer le parent qui supporte financièrement les dépenses d’entretien et d’éducation à titre principal, il n’est pas tenu compte des pensions alimentaires versées par l’un à l’autre parent.
Toutefois, cette présomption peut être écartée par la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou l’accord cosigné par les parents, établissant que l’un d’eux assume la charge principale d’entretien et d’éducation de l’enfant. Par ailleurs, chaque parent peut apporter, par tout moyen, la preuve qu’il assume en fait la charge principale de l’enfant.
Dans ces deux cas, la majoration du nombre de parts est attribuée à titre exclusif à l’un des deux parents.